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VADEMECUM
68.
En conséquence, le Collège de la haute autorité recommande aux recruteurs d’informer
systématiquement l’ensemble des candidats sélectionnés, lors de la convocation à
l’entretien ou au test d’embauche, de la possibilité de solliciter des aménagements et de
veiller à la mise en place des conditions permettant l’expression de ces besoins sur la
base d’une information éclairée. Par exemple, la convocation à l’entretien d’embauche
pourrait comporter une question formulée de la façon suivante :
«
Vous êtes invité à un
entretien d’embauche, avez-vous des besoins d’aménagements particuliers auxquels
nous pourrions répondre afin de garantir la réussite de cet entretien ? »
.
69.
S’agissant de l’entretien d’embauche, le Collège de la haute autorité recommande de
centrer l’échange sur l’expérience du candidat, ses compétences, son projet
professionnel, ses motivations. Au regard des contraintes et nécessités inhérentes au
poste, les capacités du candidat à remplir les fonctions liées au poste à pourvoir peuvent
être évoquées. Plus généralement, il est recommandé d’inviter tous les candidats à
s’exprimer sur leurs besoins d’aménagements particuliers eu égard au poste proposé.
70.
Le Collège de la haute autorité précise que, conformément aux dispositions de l’article
R.4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un examen médical avant
l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. S’agissant des
salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, tels les travailleurs handicapés,
l’examen médical doit avoir lieu avant l’embauche.
71.
Cet examen a pour objectif de vérifier que l'intéressé est médicalement apte au poste de
travail et, le cas échéant, de proposer l’ensemble des aménagements nécessaires au
regard de son handicap.
72.
Ainsi, dès la fin de la procédure de recrutement et avant la prise de poste effective, le
Collège de la haute autorité recommande d’orienter le candidat ayant déclaré un
handicap vers la médecine du travail en vue d’une visite médicale d’embauche afin que
soit appréciée l’aptitude du candidat au poste sur lequel l’employeur envisage de le
recruter.
73.
Le Collège de la haute autorité rappelle que le principe de non-discrimination, visé aux
articles L.1132-1 et L.1133-3 du code du travail, s’oppose à tout refus d’embauche qui
serait fondé sur le motif que le candidat ne serait pas en capacité d’exercer l’emploi
postulé, alors même que les mesures appropriées prévues à l’article L.5213-6 du même
code n’auraient pas été envisagées.
La période d’essai
74.
Le Collège de la haute autorité rappelle que le principe de non discrimination vaut
également pour la période d’essai. L’effectivité du principe d’égalité à l’égard des
personnes handicapées suppose que les mesures appropriées soient mises en place dès la
prise de poste effective, et pour toute la durée de l’essai. Il est, à cet égard,
particulièrement recommandé de prévoir, en concertation avec le salarié handicapé,
outre l’aménagement du poste de travail, des actions de sensibilisation des équipes de
travail au handicap.
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