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VADEMECUM
travailleurs handicapés
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d'accéder à un emploi […] correspondant à leur qualification
[…].
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en
œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-
10
qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être
constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ».
13.
Selon le vingtième considérant de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 :
«
Il
convient de prévoir des mesures appropriées, c’est-à-dire des mesures efficaces et
pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par
exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des
équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de
formation ou d’encadrement ».
14.
Cette obligation ne vise donc pas à favoriser une personne par rapport à une autre, du
fait de son handicap, mais à compenser l’inégalité induite par ce handicap en mettant à
sa disposition les aménagements nécessaires pour garantir une égalité de traitement.
15.
Les mesures appropriées ne constituent pas une exception au principe d’égalité mais
visent au contraire à garantir son effectivité. Elles participent à établir une égalité réelle
entre les individus en éliminant les barrières inhérentes à la situation de handicap qui
entravent la réalisation des droits et la participation sociale des personnes handicapées.
16.
Les mesures appropriées doivent être envisagées à toutes les étapes du parcours
professionnel et peuvent ainsi concerner l’aménagement des modalités et des conditions
de recrutement, l’aménagement des postes de travail (mise à disposition d’équipements
individuels, …) ou des lieux de travail, l’aménagement de l’organisation du travail
(
horaires de travail, répartition des tâches, …) ou la mise en place d’une assistance
professionnelle, y compris pendant la période d’essai.
17.
Les mesures appropriées visent la personne dans une situation concrète et non une
catégorie de personnes de façon abstraite, le type d’aménagement nécessaire dépendant
ainsi de l’emploi occupé et de l’autonomie de la personne concernée eu égard à son
parcours de vie.
18.
La recherche de mesures appropriées suppose donc une appréciation au cas par cas, en
vue de trouver des solutions concrètes et adaptées à la situation de la personne
handicapée.
19.
Le médecin du travail tient un rôle central dans la mise en place et la recherche de telles
mesures appropriées puisque la loi l’habilite à proposer toutes les mesures individuelles
qu’il juge nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l’employeur
étant tenu d’assurer l’effectivité des préconisations émises par le médecin du travail
4
à
3
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH);
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à
10 %
et titulaires d' une rente ; les titulaires d'une pension d'invalidité ; les titulaires d’une pension militaire d' invalidité ; les
sapeurs pompiers volontaires titulaires d’une rente d’invalidité ; les titulaires d’une carte d’invalidité ; les titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés.
4
Voir l’article L.4624-1 du code du travail.
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