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GUIDE HANDICAP
I
VADEMECUM
L’interdiction de discrimination en droit interne
7.
Au sens de l’article 225-2 du code pénal, constitue une discrimination, le fait de refuser
d’embaucher une personne à raison de l’un des motifs visés à l’article 225-1
1
ou de
subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un de ces mêmes motifs.
8.
Des exceptions au principe de non-discrimination sont cependant admises par le code
pénal et sont limitativement visées à l’article 225-3
2
.
9.
Aucune de ces dispositions n’autorise cependant un employeur, ou intermédiaire de
l’emploi, à refuser d’embaucher une personne à raison de son handicap, ou de tout autre
motif prohibé, ou à subordonner l’accès à un emploi à la condition que le candidat soit
handicapé.
10.
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code du travail dispose :
«
Aucune personne ne peut
être écartée d’une procédure de recrutement […] en raison de son origine, de son sexe,
de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa
grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de
son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de
son handicap ».
B/ L’EGALITE DE TRAITEMENT DANS L’EMPLOI EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPEES
11.
Le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi à l’égard des personnes handicapées
suppose néanmoins que des aménagements soient mis en place par les employeurs pour
leur permettre d’accéder à l’emploi.
Le principe de « l’aménagement raisonnable »
12.
Conformément à l’article 5 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, l’article
L.5213-6 du code du travail dispose : «
Afin de garantir le respect du principe d'égalité
de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des
besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux
1
Article 225-1 du code pénal : «
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme,
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] »
2
«
Les dispositions de l'article précédent [
225-1
]
ne sont pas applicables : […]
2
° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un
licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit
dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3
° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ; […]
5
° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à
la fonction publique
. ».
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