172
VADEMECUM
reconnaissance d’aptitude avec réserve par la médecine du travail devait être analysé
comme un refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre au
réclamant handicapé d’accéder à l’emploi, conformément aux dispositions de l’article
L. 5213-6 du code du travail et, à ce titre, était constitutif d’une discrimination à raison
du handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail.
C/ LES MESURES D’ACTION POSITIVE EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPEES
L’action positive en droit communautaire
29.
Selon le droit communautaire, le principe de non-discrimination n’interdit pas aux Etats
membres de mettre en place, de manière provisoire et limitée dans le temps, des
mesures spécifiques au bénéfice de groupes de personnes « défavorisées » en raison
d’un critère prohibé afin de garantir, en ce qui les concerne, l’égalité de traitement dans
l’emploi.
30.
Ces mesures spécifiques, dites mesures d’action positive, figurent parmi les instruments
utilisés pour réaliser l’égalité des chances de ces groupes, en leur conférant, de façon
temporaire, un traitement préférentiel destiné à prévenir ou à compenser des
désavantages qui pèsent sur eux, notamment, dans le domaine de l’emploi
6
. .
31.
Elles se distinguent des mesures appropriées mises à la charge des employeurs puisque,
d’une part, elles doivent être autorisées par une disposition législative ou réglementaire
et, d’autre part, elles ne visent pas la personne dans une situation concrète mais une
catégorie de personnes de façon abstraite, à savoir celles atteintes d’un handicap, quel
qu’il soit, ou appartenant à un même sexe, un même groupe ethnique...
32.
Ainsi, l’article 7.2 de la Directive européenne n°2000/78/CE du 27 novembre 2000
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail précise : «
En ce qui concerne les personnes handicapées, le
principe de l’égalité de traitement ne fait pas obstacle au droit des Etats membres de
maintenir ou d’adopter des dispositions concernant la protection de la santé et de la
sécurité sur le lieu de travail ni aux mesures visant à créer ou à maintenir des
dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans
le monde du travail »
.
33.
A ce jour, aucune décision de la Cour de justice l’Union européenne n’est venue
préciser les contours de la notion d’action positive mise en place en faveur des
personnes handicapées. La jurisprudence développée par la Cour de justice de l’Union
européenne relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes peut
cependant servir de base à la délimitation de cette notion
7
.
34.
Conformément à cette jurisprudence, une mesure d’action positive mise en place au
bénéfice des femmes doit avoir pour objectif de supprimer une inégalité existante,
6
Il convient de rappeler à cet égard que le taux de chômage des personnes en situation de handicap s’établit à 19%, soit plus
du double de celui atteint pour l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans
(
Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des
personnes handicapées, édition 2009, DARES)
7
Voir notamment
C.J.U.E., 11 novembre 1997,
Marshall
,
C-409/95 ;
C.J.U.E., 17 octobre 1995,
Kalanke
,
aff. C-
450/93 ;
C.J.U.E., 6 juillet 2000,
Abrahmsson
,
aff. C-407/98, C.J.U.E., 11 novembre 1997,
Badeck
,
C-158/97.
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...190